TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223720_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C E, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 en tant que le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé. Mme E soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 2 mai 1987 à Boghni, est entrée en France le 6 décembre 2015 sous couvert d'un visa C délivré le 13 août 2015 à Alger, a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, placé sous la responsabilité du chef du service de l'administration des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme E fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, la seule production de certificat de scolarité pour les années 2017-2018, 2019-2020 et 2022-2023 ne permettent pas de démontrer une présence stable et continue sur le territoire français depuis son entrée le 3 août 2015 et jusqu'à la date de la décision attaquée le 21 décembre 2021. En outre, si elle allègue vivre avec sa sœur, de nationalité française, elle ne le démontre pas et il est constant qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie. Enfin, la seule production d'une lettre faisant état de l'engagement de bénévole d'animation dans une résidence sociale ne permet pas d'établir son insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme E à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de Mme E à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223720_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel