TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223713_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A E B C retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaullen représenté par Me Carrilo Cruz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) ordonner au ministre l'examen de sa demande d'asile au fond ; Il soutient que : -sa demande fait état d'un risque pour sa vie ; -sa demande est crédible et son histoire limpide ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de M. B C en l'absence de son avocat, assisté par un interprète en langue espagnole ; - Me Giafferi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, s'en remettant à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A jacobo B C, colombien né le 19 septembre 1999, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité colombienne, soutient qu'il a dû fuir son pays après qu'il eût refusé en sa qualité de garde du corps d'un riche agriculteur de l'assassiner à la demande d'un commanditaire. Ayant refusé de tuer son employeur, les personnes avec qui il était en contact le recherchent et menacent de le tuer à son tour, non sans l'avoir cette fois-ci accusé de vouloir lui-même tuer ce riche agriculteur. Toutefois, le récit de l'intéressé est vague et dénué de toute précision. Il est évasif sur les missions qu'il avait auprès de son riche client avec qui il a travaillé pendant une année. Il n'explique pas non plus pourquoi il n'a pas dénoncé de telles pratiques auprès des autorités de son pays ni pourquoi il n'a pas informé son client des risques pesant sur sa personne. Les documents joints à la requête, non traduits, ne permettant pas d'établir la réalité des faits allégués. Il déclare dans son entretien que son employeur, le riche agriculteur, se livrait à des activités illégales et que lui-même était employé de façon illégale. Les risques évoqués relèvent plus d'affaires d'ordre privé mettant en scène des acteurs liés à des pratiques illégales et pour lesquels le requérant n'établit ni même n'allègue avoir tenté d'd'obtenir le concours de la police qui était précisément à la recherche de ces milieux se livrant à des trafics prohibés. Ainsi, il n'établit pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Panama ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, P.DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2223713_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel