TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2223700_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B A, enregistrée le 22 septembre 2022, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative. Par cette requête, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui octroyer un congé bonifié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe à la Martinique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reporter les congés bonifiés au titre de la campagne 2021 à une date ultérieure ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices moral et financier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie du centre de ses intérêts moraux et matériels à la Martinique et remplissait les conditions pour se voir octroyer le bénéfice de congés bonifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - les conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision du 22 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que c'est sa fille qui a exercé contre cette décision un recours gracieux et qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à supposer que la requête puisse être regardée comme étant dirigée contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 8 juin 2022, elle serait tardive ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ; -le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale de première classe du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a sollicité du ministre de l'intérieur, le 1er octobre 2021, le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 4 juillet au 3 septembre 2022. Par une décision du 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Le 8 juin 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 20 mars 1978 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui à la date de la décision attaquée, résidait à Verrières-le-Buisson dans le département de l'Essonne, est née le 8 juillet 1958 à Fort-de-France en Martinique, y a suivi sa scolarité primaire et secondaire, et a obtenu le bénéfice de congés bonifiés du 14 juillet au 16 septembre 1986 et du 4 juillet au 3 septembre 2017 et en 2019/2020 alors qu'elle était détachée à l'institut des hautes études du ministère de l'intérieur. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère réside en Martinique. Toutefois, Mme A, qui réside en métropole depuis 1977, ne soutient ni même n'établit être propriétaire ou locataire d'un bien foncier à la Martinique, y être titulaire de comptes bancaire, d'épargne ou postaux, qu'elle aurait manifesté sa volonté de s'y établir à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou que son conjoint ou partenaire y aurait le centre des intérêts moraux et matériels. Par suite, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2223700_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel