TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2223656_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Boukhari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boukhari, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police s'est mépris sur la nationalité du requérant ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel elle se fonde, et elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les médecins siégeant au collège n'ont pas été régulièrement désignés, qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été pris au vu d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Me Boukhari. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 12 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 28 octobre 1954 et entré en France le 7 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mai 2022 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de police a estimé au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 20 juillet 2022 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine où il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 16 mars 2022, que M. D a souffert depuis son arrivée en France en 2014 de plusieurs pathologies, dont une insuffisance rénale chronique, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique et d'une cardiopathie ischémique et valvulaire, et qu'il bénéficie d'un suivi régulier en cardiologie. Il ressort du certificat médical en date du 20 janvier 2023 et des explications présentées par le conseil du requérant et son épouse lors de l'audience publique que l'état de santé de M. D ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Boukhari, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boukhari d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Boukhari une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukhari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police de Paris et à Me Boukhari. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente ; - Mme Merino, première conseillère, - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La présidente rapporteure, S. A L'assesseur la plus ancienne, M. CLa greffière, S. COULANT, La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2223656_20230222
Données disponibles
- Texte intégral