TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223632_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Walther, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 du préfet de police en tant qu'il lui a retiré son certificat de résidence " salarié " valable jusqu'au 6 mai 2022 et a refusé de renouveler son certificat de résidence " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est placée dans une situation de séjour irrégulier l'exposant à la perte de son emploi et donc à la perte de ses ressources financières ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * la décision de retrait de son certificat de résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la fraude alléguée par le préfet n'a aucun lien avec le droit au séjour dont elle bénéficie en qualité de salariée et qu'elle n'a pas obtenu son titre de séjour par fraude ; * elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle travaille à temps partiel en qualité de garde d'enfants depuis le 1er juillet 2018 et également à temps partiel en tant qu'aide à domicile depuis le 1er octobre 2018 et agent de service depuis le 1er janvier 2022 et qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence " salarié " ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis neuf ans, qu'elle travaille depuis plus de quatre années, que la fraude alléguée n'a aucun lien avec son droit au séjour et que sa sœur réside régulièrement en France ; * la décision refusant de renouveler le certificat de résidence est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace à l'ordre public ; * elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle travaille à temps partiel en qualité de garde d'enfants depuis le 1er juillet 2018 et également à temps partiel en tant qu'aide à domicile depuis le 1er octobre 2018 et agent de service depuis le 1er janvier 2022 et qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence " salarié " ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis neuf ans, qu'elle travaille depuis plus de quatre années, qu'elle a le soutien de ses différents employeurs, qu'elle est parfaitement intégrée en France et que sa sœur réside régulièrement en France. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces le 22 novembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2223627 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Chauvin-Madeira substituant Me Walther, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que la condition d'urgence est également présumée pour une décision de retrait d'un titre de séjour et que le retrait du titre de séjour et le refus de renouveler le titre de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 27 juillet 2013 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence valable jusqu'au 6 mai 2022, a refusé de le renouveler, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a interdit Mme B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de retrait du certificat de résidence et de refus de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions visant le retrait de titre de séjour : Sur la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un retrait de son titre de séjour et, qu'en outre, l'arrêté litigieux la place dans une situation irrégulière dès lors que ses contrats de travail à durée indéterminée sont susceptibles d'être suspendus par ses employeurs. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision retirant le certificat de résidence délivré à Mme B et valable jusqu'au 6 mai 2022. En ce qui concerne les conclusions visant le refus de renouvellement du certificat de résidence : Sur la condition d'urgence : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme B. 9. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a retiré à Mme B le certificat de résidence et valable jusqu'au 6 mai 2022 est suspendue. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification. Article 4 : L'Etat versera à versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223632/9
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2223632_20221129
TA751 février 2023
DTA_2223627_20230201Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2223632_20221129
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