TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2223607_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. E D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 21 octobre 2022, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite objectif et imminent n'est pas caractérisé ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 décembre 1989, est entré en France le 2 janvier 2022 selon ses déclarations. Le 19 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police pour recel de vol de véhicule et infraction à la législation sur les étrangers. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme F B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Pour refuser à M. D le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été interpellé le 19 octobre 2022 par les services de police pour recel de vol de véhicule et infraction à la législation sur les étrangers constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans avant son entrée irrégulière en France le 2 janvier 2022 selon ses déclarations. Il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille sur le territoire et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Son comportement est contraire à l'ordre public, puisqu'il a été interpellé le 19 octobre 2022 par les services de police pour recel de vol de véhicule et infraction à la législation sur les étrangers. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 9. M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il a été interpellé le 19 octobre 2022 pour recel de vol de véhicule et infraction à la législation sur les étrangers, de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. D entrait dans le champ d'application des dispositions précitées. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Si M. D fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision contestée. Il est toutefois constant que le requérant a été interpellé le 19 octobre 2022 pour des faits de recel de vol de véhicule et infraction à la législation sur les étrangers. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ce motif, considérer que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. En l'espèce, M. D a fait l'objet d'une interdiction de retour qui, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Le requérant, d'une part, ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit dérogé à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour et, d'autre part, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle telle que rappelée au point 7, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, et au préfet de Seine-et-Marne Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La présidente rapporteure, S. A L'assesseur le plus ancien, M. CLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2223607/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2223607_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel