TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223599_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C. Il soutient que : - le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du présent litige, le requérant étant affecté au service de la navigation aérienne de la région parisienne situé sur l'emprise de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle, ainsi qu'il ressort d'un bulletin de paye versé au dossier par le requérant ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2022, M. C se désiste des conclusions de sa requête et conclut au rejet de la demande du ministre présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Le ministre n'étant pas représenté et M. C n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2223599_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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