TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2223566_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser directement en cas de défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 11 octobre 1973, a demandé, le 10 mai 2022, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée déposée au bureau de poste le 28 septembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été reçue par le préfet de police, Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 mai 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. Mme B est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, qui n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 10 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2223566_20240326
Données disponibles
- Texte intégral