TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223554_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée de contradiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1982 et entré en France le 5 avril 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait le collège médical de l'OFII dans son avis du 17 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, le préfet de police pouvait, sans contradiction, retenir ce motif. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 6 janvier 2022 par un interne d'un hôpital, que M. B souffre de sarcoïdose et bénéficie à ce titre d'une machine de ventilation nocturne. S'il allègue que le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ce certificat médical, qui indique que son " SAOS [syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil] lui cause une symptomatologie significative et invalidante cela l'empêche d'être efficace la journée et de travailler convenablement ", ni l'attestation établie le 28 mars 2022 par une pneumologue indiquant que son état de santé " nécessite de façon impérative l'utilisation de sa machine de ventilation nocturne ", sans qu'il comporte d'autre précision, ni aucun des autres documents médicaux produits, lesquels ne prennent pas parti explicitement sur ce point, ne sont de nature à l'établir. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle en estimant que le défaut de sa prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la date de l'entrée en France de M. B et de ce qui a été dit au point 5, et quand bien même sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223554_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel