TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2223537_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre dans l'attente un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement lui opposer la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 22 juin 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 décembre 1992, entré en France il y a plus de cinq ans selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 22 juin 2021. Par un courrier en date du 27 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un rendez-vous lui permettant de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 14 novembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande de rendez-vous, motif pris de l'absence d'éléments nouveaux produits de nature à modifier l'appréciation initialement portée sur la situation de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer le rendez-vous demandé, le préfet de police a relevé que M. A n'apportait aucun élément nouveau par rapport au précédent refus de titre de séjour dont il avait fait l'objet le 22 juin 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, cette décision ne refusait pas un titre de séjour, mais portait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la demande de rendez-vous de l'intéressé est intervenue après l'expiration du délai d'un an suivant cette obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de l'intéressé, qui pouvait légalement déposer une demande de rendez-vous dans la perspective d'une régularisation de son séjour en France, le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur de droit de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un rendez-vous tendant au dépôt d'une demande de titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police en date du 14 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de rendez-vous de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roman Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2223537_20230911
Données disponibles
- Texte intégral