TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223491_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait car elle justifie d'un passeport en cours de validité et d'un visa valable au moment de son entrée en France ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il la prive de la possibilité de voir sa situation administrative examinée par l'administration au regard de l'ensemble des documents qu'elle a en sa possession pour justifier de sa venue en France et a commis de ce fait une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés et demande au tribunal d'opérer une substitution de motif au profit de l'article L.611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo-Pardo, représentant Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme B. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Si Mme B justifie dans le cadre de l'instance contentieuse posséder un passeport en cours de validité et qu'un visa lui a effectivement été délivré pour une période de validité du 9 avril 2022 au 8 mai 2022 et qu'elle est entrée sur le territoire français le 9 avril 2022, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que la requérante aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa le 8 mai 2022. Par suite, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit et de violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 4. Enfin, Mme B soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il la prive de la possibilité de voir sa situation administrative examinée par l'administration au regard de l'ensemble des documents qu'elle a en sa possession pour justifier de sa venue en France et a commis de ce fait une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et comme le relève le préfet de police, le conseil de la requérante n'apporte aucun justificatif à cette allégation en dehors d'un justificatif d'un dépôt de demande de titre de séjour fait par sa sœur. Par suite, ce dernier moyen doit, lui aussi être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2223491_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel