TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223419_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 novembre et le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Keufak Tameze, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de retrait de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 180 du code civil ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas obtenu son titre de séjour par fraude ; - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Keufak Tameze avocat de M. A, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1978 et entré en France le 3 février 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa " D ", a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2022 en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de police a retiré le titre de séjour qu'il détenait, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de ces dispositions. Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour retirer, en application de ces dispositions, la carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée le 31 janvier 2020 à M. A, le préfet de police a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public en raison de ce qu'il avait introduit une requête en divorce, enregistrée le 11 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, quelques jours après la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, ce qui révélait l'existence d'un mariage contracté dans le seul " but migratoire " caractérisant une fraude. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 15 février 2018, au Sénégal, une ressortissante française et que le mariage a été transcrit sur les registres d'état civil le 13 novembre 2018. La seule circonstance que sa requête en divorce ait été introduite peu de temps après la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle et qu'il ait effectivement divorcé ne saurait suffire à établir que M. A a délibérément contracté un mariage avec une ressortissante française dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que M. A n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a sollicité un changement de statut et qu'il a spontanément fait état de son divorce auprès des services du préfet de police. Au surplus, à supposer même que M. A ait contracté un mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, cette seule circonstance ne saurait suffire établir, en l'espèce, que sa présence en France aurait représenté une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police, en retirant le titre de séjour que détenait le requérant, a méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour pluriannuel. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour qu'il détenait ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi qu'il le demande, dès lors que celui qui devait lui être remis expirait le 30 janvier 2022. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 3 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Copie sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223419_20230125
Données disponibles
- Texte intégral