TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223396_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Il soutient que :
- L'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- Le préfet de police ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- Les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'accord franco-algérien ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme E ;
- Les observations orales de Me Azaiez, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient également que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 13 juin 1993 demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
2. En premier lieu, les arrêtés comportent les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le moyen tiré de ce que les arrêtés sont insuffisamment motivés ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022- 01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. C soutient sans l'établir être entré en France en 2015, et il ressort du procès-verbal du 5 août 2021, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant, sans profession et sans ressources. En outre, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2016 et 2022 par le tribunal correctionnel de Paris notamment pour détention et usage illicite de stupéfiant et vols aggravés par deux ou trois circonstances. S'il produit des bulletins de paie et des documents attestant qu'il a travaillé lorsqu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de La Santé, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une bonne intégration professionnelle depuis son entrée en France. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée que l'arrêté attaqué porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière
C. EA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2223396_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel