TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223362_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B représenté par Me Gagey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de placement en fuite de la préfecture de police ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles à compter du 16 septembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision le prive de toute ressource et le place dans une situation d'extrême précarité et vulnérabilité en raison de son état de santé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne prend pas en considération sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produite de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2223363 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2022 à 8 heures 30 en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, et après lecture du rapport de M. Bachoffer ont été entendus : - Me Gagey pour M. B ; Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan née le 1er janvier 1996, a enregistré sa demande de protection internationale en procédure Dublin le 23 novembre 2021 et a accepté les conditions matérielles d'accueil le 26 novembre 2021. Par un courrier en date du 2 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 12 mai 2022 et le 24 mai 2022. Par une décision en date du 16 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".Sur la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il est dépourvu de toute aide matérielle et de logement et qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. Il résulte de l'instruction que, si l'intéressé fournit un certificat médical indiquant qu'il souffre d'une maladie nécessitant un traitement et un suivi médical, il ne ressort ni des ordonnances médicales ni d'aucune autre pièce du dossier que les circonstances résultant de la cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui permettent pas de poursuivre son suivi médical. Par ailleurs, s'agissant de la convocation du 24 mai, le certificat médical produit qui n'est aucunement circonstancié ne peut être regardé comme justifiant l'absence de M. B à ce rendez-vous. Dans ces conditions, c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet de police l'a placé en fuite et M. B doit être regardé comme étant, par son comportement, à l'origine de la situation de précarité qu'il invoque. En outre, il ne justifie pas que l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil et l'exécution de la décision implicite de placement en fuite qu'il révèle, porteraient atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions, précitées, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Gagey,à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, B.R. BACHOFFERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2223362/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2223362_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA