TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223359_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein (SELARL LFMA), demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de retrait en date du 31 août 2022, prise par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et notifiée le 23 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa demande et de lui verser, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'allocation de demandeur d'asile ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil, Me Lerein, au titre des dispositions combinées de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et[RL1] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision litigieuse l'empêche de continuer de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, le plaçant ainsi dans une situation de grande précarité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartient à l'OFII de justifier de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise sans que l'intéressé ait pu formuler ses observations ; - elle entachée d'un défaut de base légal ; - elle entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022 l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022, sous le numéro 2223359, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référés. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022, à 8 heures 30, tenue en présence de Mme Regnier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Lerein (SELARL LFMA), représentant de M. B A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 4 mai 2001, a accepté, le 6 mai 2022, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Le 20 juillet 2022, l'Office lui a notifié son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il disposait au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels depuis le 4 juillet 2022 concernant sa procédure d'asile pour son orientation vers le PRAHDA ACHERES POISSY. Par une décision en date du 31 août 2022, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2022, l'Office a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêt un caractère d'urgence. 7. Pour établir la condition tenant à la situation d'urgence, M. A affirme que la décision litigieuse, en lui retirant le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile et une place d'hébergement, le place dans une situation précaire car il ne dispose plus de ressources et en ne peut plus se nourrir. Ces éléments, qui montrent que l'intéressé se trouve dans une situation précaire, en particulier depuis qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, sont suffisants pour caractériser la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette condition doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Toutefois, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. Sa requête ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Lerein et au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 21 novembre 202Le juge des référés, Signé : B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [RL1]J'ai lu sur la 4/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2223359_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
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