TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223319_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELRAL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant Mme C, - et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante congolaise (RDC) née le 18 novembre 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que Mme C soutient être originaire de Kinshasa et avoir fait l'objet d'un mariage forcé avec un colonel qui a abusé d'elle sexuellement et s'est montré violent à son égard. Elle soutient qu'au bout d'une longue période comprise entre dix et dix-huit ans, son compagnon l'emmène en Angola où elle réside pendant cinq années durant et que, sur place, cet homme continue à la violenter et à la menacer de mort. Elle soutient enfin qu'elle rencontre un jour un occidental qui s'éprend d'elle, l'emmène avec lui et la cache et lui permet de quitter son compagnon pour rejoindre la France en raison des menaces proférées à son encontre par ce colonel. Toutefois, le récit de Mme C est dénué de spontanéité et demeure insuffisamment circonstancié. D'une part, si elle soutient avoir vécu de nombreuses années avec un colonel qui l'aurait maltraitée, elle dépeint en des termes particulièrement sommaires, ses conditions d'existence dans un tel contexte, elle n'apporte pas la moindre information précise regardant les activités professionnelles de son compagnon et n'est pas davantage en mesure d'indiquer l'âge, même approximatif, de cet homme lorsque la question lui est posée à l'audience. D'autre, part l'intéressée se montre évasive sur les circonstances de sa rencontre avec un occidental qui se serait épris d'elle, sur les modalités d'organisation de son départ et ne délivre aucune réponse concernant la raison pour laquelle cet homme aurait décidé de l'aider à fuir, à prendre l'avion avec elle vers la France pour la quitter à son arrivée à l'aéroport. Enfin, le récit de l'intéressée, peu circonstancié et peu spontané ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2223319_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel