TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223271_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis le 1er septembre 2017 et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2019 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ivanovic, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté par Mme B, interprète en langue serbe, qui indique que sa mère vit en Serbie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant serbe né le 2 juillet 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. D déclare être entré en France le 1er septembre 2017, il n'établit sa présence habituelle en France que depuis mars 2019. Par ailleurs, s'il établit travailler pour la société Ingénierie Construction bâtiment depuis cette date, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que son épouse vit en Serbie et qu'il n'a aucune attache familiale en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors d'ailleurs que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits de conduite sans permis retenus contre lui. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, et eu égard à ce qui vient d'être exposé au précédent point, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte le caractère exceptionnel de sa situation personnelle, de son insertion sociale et de son intégration professionnelle doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. D'une part, le préfet a considéré que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 5 novembre 2022 pour des faits de conduite sans permis. Toutefois, à la date de la décision attaquée, aucune poursuite n'a été engagée contre lui et aucune condamnation pénale pour ces faits n'a été prononcée à son encontre. Par suite, le préfet ne pouvait considérer que le comportement du requérant représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Il ne pouvait dès lors fonder le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ce motif. 8. D'autre part, si M. D possède un passeport en court de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait, à la date de la décision en litige, d'une adresse stable. De plus, il est constant que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration du délai de trois mois et qu'il a reconnu lors de son audition être en situation irrégulière. Ces seuls motifs permettent d'établir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ces motifs. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223271/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2223271_20230105
Données disponibles
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