TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223171_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris à la date du dépôt de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elles portent atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Varango, représentant M. B assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 1990, demande l'annulation de d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 décembre 2020, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de se soumettre au relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. En l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, le préfet de police n'avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. M. B, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B se déclare marié avec un enfant qui n'est pas à sa charge, il ne l'établit pas et n'établit pas plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 décembre 2020, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de se soumettre au relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.. 11. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. CN. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2223171_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel