TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223139_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais pour le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au service de la main d'œuvre territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2219677 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport en invoquant un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision attaquée et entendu les observations de Me Ozeki, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais pour le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder une autorisation de travail à M C fait grief à ce dernier qui est ainsi recevable à la contester. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 3. En premier lieu, M. C risque de perdre l'emploi qui lui est proposé. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " et aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Il ressort des pièces du dossier que l'établissement qui souhaite recruter M. C a son siège à Paris. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais était incompétent pour statuer sur cette demande qu'il avait l'obligation, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de transmette à l'autorité compétente. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique que le service de le main d'œuvre territorialement compétent réexamine la situation de M. C dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2022, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Ozeki en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au service de le main d'œuvre territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ozeki. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Paris, le 22 novembre 2022 La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223139
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2223139_20221122
TA7530 janvier 2023
ORTA_2223159_20230130TA7515 juin 2023
DTA_2219677_20230615Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2223139_20221122
Données disponibles
- Texte intégral