TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223129_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Homani, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le paiement de la somme de 12 703,40 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - la signataire de la contrainte ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'action de la CAF est prescrite car la contrainte a été notifiée au-delà des délais de prescription biennale et quinquennale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la CAF de Paris demande au tribunal : 1°) de valider la contrainte à hauteur de 2 618 euros (APL de décembre 2016 à août 2017) ; 2°) de rejeter la requête de Mme C. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était allocataire de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis le mois de juin 2009 au titre d'un appartement qu'elle occupait situé 102 rue de Belleville à Paris. Par un jugement du 12 avril 2018 le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme C à verser à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris la somme de 11 236,97 euros correspondant au montant de l'APL qu'elle avait indument perçue de septembre 2013 à novembre 2016 en raison de fausses déclarations faites à la CAF et à son bailleur, l'appartement ayant été sous-loué durant cette période. En juin 2018, une enquête diligentée par la CAF a mis en évidence que Mme C avait continué à sous-louer son appartement jusqu'en août 2017. Par une contrainte du 5 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022, Mme C a été mise en demeure de régler la somme de 10 076,97 euros pour la période de septembre 2013 à juillet 2016 et de 2 626,43 euros pour la période d'août 2016 à août 2017, soit un indu d'APL global de 12 703,40 euros. Sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 822-4 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans. / Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent./Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire./ Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des dispositions de l'article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable à l'APL en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). ". En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 4. La CAF de Paris justifie de la délégation donnée le 2 juillet 2018 à Mme D, signataire de la contrainte litigieuse, à effet de signer les " contraintes directement notifiées par la CAF aux débiteurs ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte sera donc écarté. En ce qui concerne la prescription : 5. Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2240 du même code : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Enfin, aux termes de l'article 2244 de ce code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". S'agissant de la période de septembre 2013 à novembre 2016 couverte par le jugement du tribunal correctionnel : 6. Aux termes de son jugement du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme C à verser à la CAF de Paris la somme de 11 236,97 euros correspondant à l'APL indument perçue de septembre 2013 à novembre 2016. Le tribunal correctionnel, qui s'est donc prononcé sur l'existence d'un indu pour cette période, n'a pas constaté l'extinction de la créance de la CAF. 7. La contrainte litigieuse, qui n'a fait que tirer les conséquences de cette décision du tribunal correctionnel a été notifiée le 24 octobre 2022 à Mme C, soit dans le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. S'agissant de la période de décembre 2016 à août 2017, non couverte par le jugement du tribunal correctionnel : 8. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de contrôle de la CAF du 24 juillet 2018 que Mme C a sous-loué son appartement à une amie de son fis, de la fin de l'année 2014 jusqu'au mois d'août 2017, pour un loyer de 750 euros mensuel. 9. Compte tenu, d'une part, du défaut de déclaration des changements de situation par Mme C, alors que celle-ci ne pouvait méconnaitre, compte tenu de sa situation d'allocataire depuis 2009, la règle d'obligation déclarative de tout changement de situation, et d'autre part, de la réitération du manquement sur une longue période, il y a lieu de constater que la fraude est caractérisée. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'un délai de prescription de deux ans devait être appliqué par la CAF de Paris, alors que seul le délai de prescription quinquennal doit s'appliquer en l'espèce. 10. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 13 janvier 2021 Madame C a sollicité de la CAF de Paris une remise de dette, reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice à l'égard de la CAF, ce qui constitue une première cause interruptive de prescription. Par un courrier du 23 juillet 2021, que Mme C ne conteste pas avoir reçu, l'intéressée a été mise en demeure de rembourser l'indu d'APL concernant la période d'août 2016 à août 2017, soit la somme de 2 626,43 euros. Cette mise en demeure constitue une seconde cause interruptive du délai de prescription. Par suite, à la date de la notification de la contrainte, soit le 24 octobre 2022, l'action en recouvrement de la CAF de Paris n'était pas prescrite. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d'opposition à la contrainte du 5 octobre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de Paris : 12. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale précité. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Les conclusions reconventionnelles de la CAF sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la CAF de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223129/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223129_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel