TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223046_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de soustraction ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Welsch, avocate de Mme A, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 mars 1969, est entrée en France en septembre 2014 selon ses déclarations et a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2015. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Mme A verse au débat des pièces variées et nombreuses, tels que des relevés bancaires, des cartes d'AME, des ordonnances médicales ou des courriers émanant d'administrations, attestant de sa présence en France depuis la fin de l'année 2014. De plus, elle a conclu, le 11 mars 2020, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle démontre une vie commune depuis le mois d'avril 2017. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de la requérante et, dans l'attente, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et la décision par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, N. BLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2223046_20221205