TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222959_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme B C, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai, ou, à titre subsidiaire, de n'annuler que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur de droit au regard de celles-ci ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité mauricienne, née le 24 juillet 1999, est entrée en France le 29 mai 2015. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir poursuivre ses études. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à Mme C, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et que son niveau d'études ne justifiait pas qu'il soit dérogé à cette condition, prévue par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 422-1 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement en France le 29 mai 2015, a été scolarisée en France sans interruption depuis l'âge de seize ans et poursuit, depuis l'obtention du baccalauréat technologique en 2018, des études lui ayant permis d'obtenir un brevet de technicien supérieur, mention support à l'action managériale, en 2021, puis une formation lui permettant d'obtenir un bachelor en gestion des ressources humaines. La requérante est ainsi entrée régulièrement en France, y est scolarisée sans interruption depuis l'âge de seize ans et poursuit des études supérieures. Dans ces conditions, le préfet, en lui refusant le titre de séjour demandé, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder une carte de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que, par voie de conséquences, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Maugin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Maugin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Maugin. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. ALe président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222959/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2222959_20230112
Données disponibles
- Texte intégral