TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222932_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 17 novembre 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction en procédure normale de sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision de placement en fuite est une décision faisant grief ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus d'instruction en procédure normale de sa demande d'asile la place dans une situation de séjour irrégulier et de précarité ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de toute ressource et qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité avec sa fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police l'a placé en fuite : . il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation de son délai de transfert, ce qui méconnait les stipulations de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidées par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; . elle ne pouvait pas être regardée comme étant en fuite pour ne pas s'être présentée à l'aéroport car elle a déféré à toutes les convocations de la préfecture en vue de la mise à exécution de sa remise aux autorités espagnoles et la non présentation à l'aéroport ne suffit pas à elle seule à établir la fuite dès lors qu'elle était justifiée par son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée par laquelle l'OFII a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil car d'une part elle ne pouvait être regardée comme s'étant soustraite à la procédure Dublin, d'autre part sa situation de vulnérabilité n'a pas été correctement appréciée dès lors qu'elle s'occupe seule d'un enfant né en avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle concerne les décisions qu'il a prises. Il soutient que Mme C ne s'est pas présentée pour embarquer le 19 juillet 2022 sur un vol à destination de l'Espagne et que si elle s'est rendue aux urgences de l'hôpital le jour-même, elle n'établit pas qu'une pathologie l'aurait empêchée de se rendre à la convocation. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022 à 15h23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme C dès lors que cette dernière n'a pas respecté les obligations imposées par les autorités chargées de l'asile et qu'en tout état de cause elle ne justifie pas d'une attestation de demande d'asile postérieure au 21 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022, sous le numéro 2222543 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2022 à 15h00 en présence de Mme Canaud, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures ; - les observation de Me El Asaad, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait en outre valoir que les conclusions dirigées contre la décision de placement en fuite sont tardives. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les décisions par lesquelles le préfet de police a placé Mme C en fuite et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre, qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation, de même que le constat de fuite, ne sont ainsi que des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert ne peut pas être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A C a été placée en procédure Dublin le 27 décembre 2021 et a fait l'objet le 22 mars 2022 d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile qui avaient accepté le 20 janvier 2022. Elle ne s'est pas rendue à la convocation qui lui a été faite de se rendre à l'aéroport le 19 juillet 2022 en vue de l'exécution de cet arrêté. Le préfet de police a alors considéré que Mme C était en fuite et en a informé les autorités espagnoles le 20 juillet 2022. 6. Il résulte du principe rappelé au point 4 que Mme C n'est pas recevable à contester en excès de pouvoir les actes par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite et a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces actes doivent être rejetées. Sur la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'examiner sa demande d'asile en procédure normale : 7. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un demandeur d'asile peut, lorsque son transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois défini aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, se présenter devant l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, en cas de refus, de déférer immédiatement ce dernier devant le tribunal administratif pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ou la suspension de son exécution. 8. En l'espèce, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle s'est présentée au guichet de la préfecture après le 19 juillet 2022 pour demander un enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et qu'un refus lui a alors été opposé. Par suite, elle ne peut utilement, en l'état de l'instruction, demander la suspension de l'exécution d'une telle décision. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent être rejetées. 9. En tout état de cause, pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 19 juillet 2022 en vue de son transfert aux autorités espagnoles, Mme C fait valoir, d'une part, qu'elle ne pouvait se déplacer ce jour-là en raison de douleurs à la cuisse droite, résultant des conséquences de son accouchement au mois d'avril précédent, et qu'elle s'est rendue aux urgences dans la journée du 19 juillet. Toutefois, aux termes du compte-rendu de ce passage aux urgences, aucune anomalie n'a été détectée et elle est ressortie le jour même après une prise de paracétamol. Par ailleurs, Mme C ne fait état d'aucune autre procédure de soins antérieure ou postérieure à son passage aux urgences. D'autre part, les seules caractéristiques du trajet pour se rendre avec son enfant jusqu'à l'aéroport depuis son lieu d'hébergement, non plus que l'horaire du vol, ne peuvent suffire à justifier sa non présentation à la convocation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert la visant n'est pas susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité d'une décision refusant d'enregistrer sa demande en procédure normale. Il en est de même, au vu des pièces produites en défense, du moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été informées de la prolongation de son délai de transfert. Sur la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 10. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". 11. Il résulte de l'instruction que l'OFII a cessé, par décision du 19 septembre 2022, le versement des conditions matérielles d'accueil à Mme C après lui avoir demandé de présenter ses observations par courrier du 4 août 2022. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme C ne justifie pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'elle a refusé, sans motif légitime, d'embarquer sur un vol à destination de l'Espagne le 19 juillet 2022. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état, que la vulnérabilité de Mme C n'aurait pas été correctement prise en compte, y compris après la naissance de son enfant en avril 2022. Au demeurant, Mme C ne justifie pas d'une attestation de demande d'asile postérieure au 21 juillet 2022. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII du 19 septembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'injonction et de versement de frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées. Par ailleurs il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Mme C, qui ne justifie ni même n'allègue avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au Préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2222932_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA