TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222875_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 19 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou avant-dire droit d'enjoindre au préfet de police de produire l'ensemble des documents ayant abouti à l'élaboration de l'avis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Griolet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - elles sont entachées d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il doit être enjoint à l'office de l'immigration et de l'intégration de procéder à la communication de son dossier médical ; - la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière ; l'auteur de ce rapport médical doit pouvoir être identifié ; l'avis doit permettre de s'assurer que le médecin ne siégeait pas au sein du collège ayant rendu l'avis ; l'avis du collège des médecins n'a pas été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît le 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 3 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de retenir un moyen d'ordre public. Par une décision du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique - et les observations de Me Cardoso substituant Me Griolet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1986, est entré en France le 3 août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 6 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme A E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () / ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 5. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () /. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2022, produit par le préfet de police, qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office, le docteur D, qui n'a pas siégé au sein du collège. 9. D'autre part, il n'appartient pas au préfet de police, qui n'en est pas destinataire compte tenu du secret médical, de produire les pièces ayant abouti à l'élaboration de l'avis et dont il était en revanche loisible au requérant de solliciter la communication, ce qu'il n'établit pas, ni même allègue, avoir fait. 10. Enfin, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée par des éléments semant seulement un doute sur les conditions dans lesquelles a été émis cet avis. En l'espèce, le seul mémoire de l'office français de l'immigration et de l'intégration, produit dans le cadre d'une instance devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui mentionne qu'en cas de questionnements, des échanges peuvent avoir lieu, ne suffit pas à démontrer qu'en l'espèce, le principe de collégialité a été méconnu. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer les pièces ayant abouti à l'élaboration de l'avis, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 9 juillet 2021 et 2 décembre 2021, que M. B souffre de lésions rétiniennes et d'une baisse de l'acuité visuelle depuis l'enfance, pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical régulier. Le certificat médical du 21 décembre 2021, réalisé par un praticien exerçant au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts qui indique, sans autre précision, que la réalisation de nouveaux examens est recommandée d'ici deux à trois ans et que des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient être observées si, en raison de son retour en Côte d'Ivoire, il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié, ne permet pas, à lui seul, d'établir que ces conséquences seraient d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'absence de prise en charge médicale adaptée en Côte d'Ivoire, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur leur fondement. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8., 9. et 10., le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de production de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12., le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 août 2017 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12., il n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale en raison de son état de santé serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 21. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa pathologie ne pourra être soignée dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12., il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale en raison de l'état de santé de M. B serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 24. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 25. Compte tenu de la durée de la présence en France de M. B, de son absence de lien sur le territoire et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 26. Pour les raisons invoquées au point 18., la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. C L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222875_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222875_20230123
Données disponibles
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