TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222864_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée de vices de procédure au regard des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des mêmes dispositions et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2222866 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Diani, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu délivrer le 22 décembre 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité de surveillance humaine ou électronique valable du 22 décembre 2017 au 22 décembre 2022. M. B a sollicité le 26 avril 2022 le renouvellement de cette carte. Par décision du 30 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait été mis en cause le 2 décembre 2019 pour un fait de vol à l'étalage et que cette mise en cause révélait des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité privée de sécurité en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2021. La décision attaquée, qui refuse à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle expirant le 22 décembre 2022, aura pour effet d'entraîner de plein droit à cette date, en application de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, la rupture de son contrat de travail, et ainsi de le priver de toute rémunération. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme portant à la situation financière de M. B une atteinte grave et immédiate, que ne suffisent pas à compenser les éventuels revenus de remplacement que l'intéressé serait susceptible de percevoir. Il en résulte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, faute pour le CNAPS de justifier de la saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et du ou des procureurs de la République compétents, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui a privé le requérant d'une garantie, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le CNAPS délivre à M. B un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable à compter du 23 décembre 2022, sous réserve qu'il n'ait pas été de nouveau statué à cette date sur sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable à compter du 23 décembre 2022, sous la réserve mentionnée au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222864/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2222864_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel