TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2222757_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'OFII ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 23 mai 1994, a été admise le 1er février 2022 au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 19 septembre 2022, l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 22 novembre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que Mme A n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour adopter la décision litigieuse. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 8. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de situation justifiant que soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, l'OFII peut y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile, après avoir pris en compte la vulnérabilité du demandeur. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'elles permettent à l'autorité administrative de retirer à un demandeur d'asile, à titre de sanction, le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, sans que ne soit prévus d'autres types de sanction selon la gravité du comportement ou du manquement du demandeur d'asile et sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne lui permettant de faire face à ses besoins élémentaires. 9. D'autre part, si Mme A soutient que l'administration n'était pas tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et disposait à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est soustraite à ses obligations à l'égard des autorités chargées de l'asile en s'abstenant à deux reprises de se présenter aux convocations des autorités. L'OFII pouvait donc, pour ce motif, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 10. Enfin, Mme A n'établit par aucun moyen qu'elle serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa vulnérabilité a été examinée une première fois lors de l'entretien du 1er février 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, dont il ne ressort pas qu'elle ait attiré l'attention de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité. La requérante, qui n'a pas répondu au courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, n'a pas davantage fait part à l'OFII d'éléments permettant de démontrer une évolution défavorable de son état de santé ou de sa situation. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité ni d'erreur de droit, décider de retirer à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2222757_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel