TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222737_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 28 novembre 2022, Mme A D épouse E, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse E soutient que : - la pratique consistant à renouveler les récépissés sans se prononcer sur le droit au séjour est irrégulière ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse E, ressortissante algérienne, née le 19 février 1992 est entrée en France le 31 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2020 et a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été régulièrement renouvelés. Toutefois, sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée en l'absence de réponse du préfet de police dans un délai de quatre mois à compter de la remise de son premier récépissé de demande de titre de séjour le 18 juin 2020. Par la présente requête, Mme D épouse E demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse E est entrée sur le territoire français le 31 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, qu'elle a épousé le 10 octobre 2020 un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident algérien d'une durée de dix ans, que le couple à deux enfants, B C née le 2 mars 2020 et Iliane né le 2 août 2021, que la requérante s'est vue délivrer successivement huit récépissés de demande de titre de séjour depuis le 18 juin 2020, qu'elle a le statut d'autoentrepreneur depuis le 15 juin 2020 et dispose avec son époux de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance. En outre, le préfet de police, par un courrier en date du 20 octobre 2022 a indiqué qu'il avait décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial " sur place " formé par son époux, le 8 février 2021, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'un titre de séjour ait été délivré à l'intéressée à ce jour. Dans ces conditions, Mme D épouse E est fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D épouse E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse E et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D épouse E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. F Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222737/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022
ORTA_2222736_20221103TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222737_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2222737_20230103