TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222698_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Humbert, demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 175 bis I du code pénal algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire et une mesure d'interdiction de retour en se fondant uniquement à un signalement pour recel de vol et violences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Humbert, représentant M. C qui refuse la proposition faite de renvoyer l'affaire, son client n'ayant pu être présent lors de l'audience au motif que la demande d'extraction aux autorités de la prison de Fleury-Mérogis pour lui permettre d'en sortir ayant été faite sous une identité erronée eu égard aux contenus de ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 29 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse droit à sa demande d'aide juridictionnelle :
2. M. C demande au tribunal de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C, ressortissant algérien né en 1993 soutient qu'il est entré en France en 2021 afin de trouver une vie meilleure et échapper à la misère sociale de son pays et qu'il risque d'être poursuivi en application des dispositions de l'article 175 bis I du code pénal algérien en cas de retour. Toutefois, M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ensuite, le requérant est sans domicile, sans ressources et est très défavorablement connu par les services de police pour plusieurs signalisations au FAED et notamment pour recel de vol et violences. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni et en tout état de cause, celles de de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 175 bis I du code pénal algérien.
8. Enfin, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que le requérant est sans ressources, sans domicile et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation et qu'il est très défavorablement connu par les services de police pour plusieurs signalisations au FAED et notamment pour recel de vol et violences il n'est pas plus fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire et en prenant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, le préfet aurait commis d'erreur manifeste s'agissant du refus de délai de départ ou une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 29 octobre 2022.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2222698_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel