TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2222604_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu l'étendue du champ de sa compétence en prenant la décision litigieuse. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 mai 2023. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 août 2022 reçu le 8 août 2022, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 mars 2022 et reçue le 15 mars 2022. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222604_20240226