TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2222600_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Houessou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, l'a définitivement exclue du centre de formation ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière de prononcer, dès la notification du présent jugement, son passage en troisième année de formation et de lui remettre son certificat de scolarité de troisième année sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a accompli aucun acte incompatible avec la sécurité des patients ; - elle ne peut être valablement regardée comme n'ayant pas validé l'UE 3.1 dès lors que le stage d'hématologie, qu'il lui a été demandé de suivre afin de valider cette unité, n'était pas adapté à sa situation d'étudiante de deuxième année et que le bilan de ce stage a été établi en son absence et n'est pas revêtu de sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article D. 4311-31 du code de la santé publique ; - à supposer même qu'elle n'aurait pas validé l'UE 3.1, elle a globalement validé l'UE 3 - dont l'UE 3.1. est une composante - compte tenu de sa note de 16/20 obtenue à l'UE 3.2 ; - l'incompréhension de sa situation est justifiée par le caractère contradictoire des informations qui lui ont été données et son comportement n'a pas été inadapté à cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori ; - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, a débuté une formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière au mois de septembre 2020. Par une décision du 12 octobre 2022, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'a définitivement exclue du centre de formation. Mme C, épouse B, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (). ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise pour des motifs tirés de ses " Insuffisances cliniques ", de son absence aux sessions 4 de l'UE 3.1 (raisonnement et démarche clinique infirmière) du semestre 2, de son " incompréhension des explications réitérées sur sa situation ", ainsi que d'un " comportement inadapté en stage et à l'IFSI caractérisé par des propos diffamatoires, des procès d'intention envers l'ensemble des équipes et l'absence de remise en question ". 4. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de juillet 2022, Mme C, épouse B, a été invitée par sa référente pédagogique à effectuer un stage au service hématologie de l'hôpital La Pitié Salpêtrière, destiné à obtenir la validation de l'UE 3.1. aux fins de son passage en 3e année de formation au sein de l'institut. Dans ces conditions, l'établissement ne pouvait valablement retenir à l'encontre de Mme C, épouse B, son absence aux sessions 4 de l'UE 3.1, afin de l'exclure de façon définitive de la formation. 5. En deuxième lieu, à supposer même qu'un tel stage aurait mis en évidence, ainsi que le mentionne la décision attaquée, des " insuffisances cliniques " de Mme C, épouse B, il n'est pas établi que cette dernière aurait accompli, durant ce stage ou à tout autre moment de la formation, des actes incompatibles avec la sécurité des personnes mises en charge au sens des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 citées au point 2 du présent jugement. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'incompréhension par l'intéressée de sa situation était justifiée par le caractère contradictoire des informations qui lui avaient été délivrées. A supposer que ces motifs, relevant de la section disciplinaire, aient pu valablement fonder la décision attaquée, le comportement tenu par la requérante dans ce contexte ne peut être regardé comme ayant été inadapté. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière a définitivement exclu Mme C, épouse B, du centre de formation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance du 22 novembre 2022 du juge des référés du présent tribunal, lequel avait enjoint à l'IFSI de la Pitié-Salpêtrière de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la situation de l'intéressée. En exécution de cette ordonnance, Mme C, épouse B, a été admise à reprendre sa formation en deuxième année et il résulte de l'instruction que l'intéressée est actuellement scolarisée en troisième année. Dans ces conditions, l'annulation de la décision n'implique aucune mesure d'exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Si la requérante demande que les frais liés à l'instance qu'elle a exposés soient mis à la charge de l'Etat, ce dernier n'est pas la partie perdante à la présente instance, qui met en cause l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, lequel relève de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement de ses frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière a définitivement exclu Mme C, épouse B, du centre de formation est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 novembre 2022
DTA_2222853_20221122TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2222600_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222600_20240402