TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2222593_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des conditions de parloir lors de sa détention au centre pénitentiaire de Paris La-Santé du 18 février au 8 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les modalités d'accès aux parloirs et la mise en place de l'hygiaphone amovible ont méconnu l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles présentent un caractère discriminatoire au regard des conditions de parloir des détenus en détention normale ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré du 18 février 2021 au 8 juillet 2021 au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris La-Santé. Le 25 avril 2022, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, un recours indemnitaire préalable afin de demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des modalités d'organisation de ses parloirs au sein de ce centre pénitentiaire. Cette demande ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. L'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, applicable au litige, prévoit que ces visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, sauf dans le cas où le chef d'établissement, pour des raisons de sécurité où à la demande du visiteur ou du détenu visité, en décide autrement. 4. Par une note du 9 février 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a, en application du décret du 27 janvier 2021 modifiant les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, adressé aux directeurs d'établissements pénitentiaires des orientations générales en ce qui concerne les modalités d'accès aux parloirs au regard de la nouvelle vague épidémique de Sars-Cov-2 qui était alors en cours. Cette note prévoyait notamment le maintien, lors des parloirs, des dispositifs de séparation toute hauteur et toute largeur, de type hygiaphone, installés pour assurer une séparation intégrale, sauf aménagements phoniques nécessaires. 5. En premier lieu, M. B soutient que les mesures d'organisation des parloirs qu'il a connues lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Paris La Santé ont méconnu son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants garanti par l'article 3 de la même convention. Il allègue que les cabines de parloirs étaient, en ce qui le concerne, séparées en deux par une plaque en fer allant du sol au plafond et de mur à mur, avec une vitre de taille moyenne et de petits trous pour la communication, qui entraînait de grandes difficultés pour communiquer et rendait les parloirs bruyants, sans possibilité de garantir la confidentialité des échanges et dans des conditions particulièrement humiliantes. Il soutient que ses parloirs ont été réduits de trois à deux par semaine, et que sa famille a, au vu de ces conditions, décidé de réduire le nombre de ses visites. 6. Toutefois, d'une part, les conditions sanitaires propres à la période d'incarcération de M. B au centre pénitentiaire de Paris La-Santé justifiaient, en application du décret du 27 janvier 2021 et de la note du 9 février 2021, la mise en place de mesures sanitaires préventives dans le cadre des parloirs, incluant notamment une séparation intégrale entre visiteurs et détenus pour éviter leur contamination. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites en défense, que cette séparation n'était pas réalisée par une plaque de fer, mais par des portes à vitre transparentes, comprenant des trous pour la communication. Enfin, M. B a pu bénéficier de trente-deux visites de membres de sa famille entre le 26 février 2021 et le 6 juillet 2021. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été empêché de communiquer avec sa famille dans des conditions excédant les contraintes inhérentes à sa détention, ni comme ayant été soumis à un traitement dégradant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, M. B soutient que le dispositif mis en place était discriminatoire, dès lors qu'il était propre au quartier de prise en charge de la radicalisation, au quartier disciplinaire et au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de la Santé, les personnes placées en détention normale ayant un dispositif de séparation différent. Toutefois, il résulte de l'instruction que les détenus placés en détention normale étaient également soumis à un dispositif de séparation lors des parloirs. En outre, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation a pour but d'exercer une surveillance et un isolement spécifique de l'intéressé, pouvant justifier des conditions de parloir différentes de celles applicables aux conditions de détention communes. Par suite, en l'absence de conditions de parloirs discriminatoires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée de ce fait. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222593/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2222593_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel