TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222580_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors qu'il ne pouvait être pris que sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1993 à Ouzellaguen, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. M. B se borne à indiquer que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas statué au préalable sur son droit au séjour et qu'il a fixé comme pays de renvoi, un pays se trouvant en situation de crise sanitaire. Toutefois, et compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et n'a pas régularisé depuis cette date, sa situation administrative en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. B ne peut utilement considérer que le risque qu'il soit éventuellement contaminé par le virus du Covid-19 en cas de retour en Algérie, soit de nature à l'exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors qu'il vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que l'arrêté dont il demande l'annulation est dépourvu de base légale en l'absence de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour, a pu, à bon droit, faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient que l'arrêté porte atteinte aux stipulations citées ci-dessus dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant, d'une part, de justifier de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité des liens privés ou familiaux qu'il aurait noués en France alors même que les pièces du dossier révèlent qu'il est célibataire et sans famille à charge et d'autre part, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi et ce malgré le fait, que les frontières algériennes soient fermées aux personnes non vaccinées contre le Covid-19. Toutefois, il n'établit aucune pièce permettant d'affirmer qu'il n'est pas vacciné ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de se faire vacciner. Par ailleurs, la circonstance propre que l'Algérie interdise l'accès à son territoire aux personnes non vaccinées demeure sans influence sur la légalité de la décision et au surplus, inexacte à la date du jugement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222580/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2222580_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel