TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222560_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme E A B, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour mention " réfugié " avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 000 euros HT à verser à Me De Sa-Pallix, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou serait admise à l'aide juridictionnelle partielle, ou verrait sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque, de le condamner à lui verser la même somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de rendez-vous, depuis plusieurs mois, du fait des difficultés de la procédure dématérialisée suivie, la prive de ressources et prolonge sa situation administrative et financière précaire, la privant, notamment, de la possibilité de pourvoir aux besoins de son enfant qui a obtenu le statut de réfugié et l'exposant à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est la seule susceptible de mettre fin au dysfonctionnement du service public et de lui permettre de déposer sa demande ; - la mesure demandée ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 25 octobre 2022, soit avant même l'introduction de sa requête, Mme A B a été mise en possession d'une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme A B, de nationalité afghane, sollicite sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'une personne reconnue réfugiée et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande. 3. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 octobre 2022 au 24 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de Mme A B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2222560_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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