TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2222543_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois et l'a placée en fuite ; 3°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation pour demander d'asile à titre rétroactif à compter du mois d'août 2022 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions dirigées contre la décision de prolongation du délai de transfert qui lui fait grief sont recevables ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert dans le délai de six mois ; - le préfet de police a fait une inexacte application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en la considérant en fuite alors qu'il était matériellement impossible pour elle de se rendre à l'aéroport ; - la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre les conditions matérielles d'accueil méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa vulnérabilité telle que définie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise en compte ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du constat de fuite, lesquels ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, première conseillère, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 27 décembre 2021. Le 22 mars 2022, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de Mme B aux autorités espagnoles, lesquelles avaient explicitement accepté cette prise en charge le 20 janvier 2022. Mme B a été déclarée en fuite et les délais prévus pour son transfert vers l'Espagne ont été prolongés. Le 4 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait et lui a indiqué qu'en l'absence d'observations de sa part dans un délai de quinze jours, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil deviendrait effective. Mme B a formé le 28 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois et l'a placée en fuite et, d'autre part, l'annulation de la décision née le 19 août 2022 par laquelle l'OFII a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme B n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite : 3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en va de même s'agissant du placement en fuite. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite sont irrecevables et doivent être rejetés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a donné naissance à une fille le 16 avril 2022 à Paris. Dès lors, au regard du très jeune âge de l'enfant dont elle a la charge, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée de l'OFII qui met fin à ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil soient rétablies au profit de Mme B à compter du 19 août 2022, date de la décision attaquée. En revanche, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande d'asile en procédure normale et les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme B dans les conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2022 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORETLa présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2222543_20240312
Données disponibles
- Texte intégral