TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222524_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; subsidiairement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-1à du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ayant obtenu la reconnaissance de la protection subsidiaire en Italie et qu'il ne s'est maintenu en France que dans l'attente du jugement du tribunal de céans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ramphort greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant tunisien né le 7 août 1997 est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la présente décision n'emportant pas fixation du pays de retour, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté comme tel. 5. En troisième lieu, aux termes de son article L. 612-7 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. M. D indique qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, que son fils et sa compagne de nationalité italienne ont vocation à vivre dans ce pays dont ils ont la nationalité et que la décision lui interdisant le retour en France l'empêche de s'y rendre. Toutefois, il ne justifie pas de sa qualité de réfugié par la seule production d'une copie partielle d'une décision du ministère de l'intérieur italien, non traduite en français alors qu'il par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police vouloir être éloigné en direction de la Tunisie. En outre, il n'établit pas en quoi il ne pourrait se rendre en Italie pays dans lequel il soutient qu'il lui aurait accordé la protection subsidiaire et dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'établit pas de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de séjour à son encontre et n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit. 7. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le séjour en France du requérant est récent, que sa compagne de nationalité italienne n'atteste pas plus de la régularité de son séjour en France, que ses liens avec la France sont récents et qu'il représente une menace pour l'ordre public étant connu défavorablement des services de la police sous deux identités différentes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porterait à son droit à mener une vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D doit être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E: Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Me Bassaler et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022 . La magistrate désignée, S. EdertLa greffière, A Ramport La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222524/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2222524_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel