TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2222505_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient qu'il n'a commis aucune dégradation dans l'appartement qu'il occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 25 septembre 1969 a été placé en garde à vue le 26 octobre 2022 pour des faits de dégradation. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. " D'une part il est constant que M. A ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire français. D'autre part, s'il soutient qu'il n'a commis aucune dégradation, il n'apporte aucune précision et ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en prenant l'arrêté attaqué.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2222505_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel