TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222487_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : l'exécution de la décision en date du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le récépissé sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que la décision de refus litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle se retrouve dépourvue de tout document lui permettant de séjourner sur le territoire national, ce qui l'expose à un éloignement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en refusant de lui délivrer le récépissé afférent à la première demande de titre de séjour, tandis que son dossier était complet, le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, compte tenu de la convocation adressée à la requérante et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonnière admet le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2222489, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 16 novembre 2022, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine née le 25 septembre 1975 a déposé le 7 septembre 2022, auprès de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour tendant à une admission exceptionnelle. Elle a été munie d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", sur lequel il est précisé qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " et que l'intéressée sera " informée de l'avancement et de la suite donnée à [sa] démarche par sms ou courrier postal. Le délai indicatif est de quatre mois ". Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qu'elle estime lui avoir ainsi été opposée. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire en défense du 3 novembre 2022, non contesté, le préfet de police a fait valoir que Mme B était convoquée à la préfecture de police le 6 décembre 2022 à 9 heures en vue de se voir remettre le récépissé sollicité. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de la requérante, Me Goeau-Brissonnière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière d'une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2222487_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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