TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222434_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Monsieur B D A, représenté par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale en ce qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh ; dès lors, il lui serait impossible de retourner dans son pays dans ces conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Epoma, représentant M. A qui n'était pas présent. Le préfet de police, qui n'est ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 octobre 1988 à Sylhet, est entré en France au cours du mois d'août 2021. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 octobre 2022, pris sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A est représenté par un avocat commis d'office. Ainsi il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour édicter l'arrêté attaqué et ne révèle pas que cette autorité se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. 4. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation de M. A en édictant les deux arrêtés attaqués et notamment au regard de sa qualité supposée d'opposant au pouvoir en place dans son pays d'origine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-P CLa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2222434_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel