TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222418_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'une insuffisance d'examen de sa situation et le préfet de police méconnaît sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation et le préfet de police méconnaît sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Chaney, représentant M. A, - Les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a été signalé le 25 octobre 2022 pour viol en réunion avec menace d'une arme sur personne se livrant à la prostitution, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 août 2022 qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. L'arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a été signalé le 25 octobre 2022 pour viol en réunion avec menace d'une arme sur personne se livrant à la prostitution, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 août 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A en prenant cette décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui n'est pas entaché d'une méconnaissance de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2222418_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel