TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2222403_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et/ ou hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour 6 personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 août 2021 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste pour la requérante et ses quatre enfants, ces derniers étant toujours dépourvus de logement et hébergé à titre gratuit chez un particulier. Toutefois, le mari de Mme A, M. B A, ne vit plus avec le reste de la famille si bien qu'il ne peut être considéré comme un membre du foyer de la requérante. Il résulte également de l'instruction que la superficie du logement occupé par Mme A et les membres de son foyer est de 33m² si bien qu'il doit être considéré comme étant sur-occupé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence depuis le 4 août 2021, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8 000 euros tous intérêts compris à date du jugement. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; que, par suite, les conclusions tendant à ce le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 8 000 euros tous intérêts compris à date du jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Schaeffer. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2222403_20240628