TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222292_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 Mme C A, représentée par Me Philippe Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) d'annuler la lettre du 21 juin 2022 la convoquant à la séance du conseil de discipline du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions à la date de la décision de révocation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de procéder à la suppression de toute mention des sanctions annulées de son dossier et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ; elle n'a pas été convoquée à la séance du conseil de discipline quinze jours avant la date de la réunion de ce conseil ; son dossier ne lui a pas été communiqué dans son intégralité ; la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée le 17 janvier 2012 figurait irrégulièrement dans son dossier ; la procédure disciplinaire s'est déroulée durant son congé de maladie ; - la lettre du 21 janvier 2021 sur laquelle l'administration s'est fondée n'est pas probante, faute de comporter une signature, un destinataire et un cachet de réception et la personne ayant rédigé cette lettre est arrivée dans le service le 18 octobre 2021 ; elle constitue un faux document ; - antérieurement à la sanction attaquée, elle n'a commis aucune faute disciplinaire ni fait l'objet de remarques sur son comportement ; ses évaluations et bilans de compétence insistent sur ses qualités ; elle était appréciée dans son travail ; la sanction est disproportionnée ; - elle a subi des préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 50 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, adjointe administrative de 2ème classe, affectée à la direction des affaires européennes et internationales (DAEI) du ministère de l'intérieur, sous la responsabilité de la cheffe du bureau des affaires générales et de la coordination, a été révoquée par une décision du ministre de l'intérieur du 18 août 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la lettre du 21 juin 2022 la convoquant à la séance du conseil de discipline du 7 juillet 2022 et la décision du 18 août 2022 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juin 2022, notifié par huissier le 22 juin 2022 à Mme A, celle-ci a été convoquée à la séance du conseil de discipline fixée au 7 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de convocation devant le conseil de discipline n'a pas été respecté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juin 2022, l'administration a informé Mme A de son droit de consulter son dossier individuel et la requérante n'apporte aucun élément de nature à identifier les pièces de son dossier dont elle n'aurait pas eu communication. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise à disposition d'un dossier administratif incomplet doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet, le 17 janvier 2012, d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, lequel a, par un jugement du 4 avril 2013 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 12 mai 2015, rejeté sa requête. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le rapport de saisine du conseil de discipline, qui mentionne ce déplacement d'office, se réfère illégalement à une sanction antérieure annulée par le juge. 7. En dernier lieu, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une sanction disciplinaire. Par suite, la circonstance que la procédure disciplinaire se serait déroulée alors qu'elle était en congé de maladie, ce qui n'est au demeurant pas établie, n'est pas utilement invoquée par Mme A. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /()/ 4° Quatrième groupe : /()/ b) La révocation. ". Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute. 9. Pour décider de la révocation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que cette dernière a, malgré de multiples rappels à l'ordre, fait preuve de comportements agressifs, outranciers et opposants, nuisibles au bon fonctionnement du service, caractérisé par des attitudes injurieuses et outrageantes à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie et qu'elle a tenu des propos insultants et outrageants envers son directeur lorsqu'il l'a informée de son intention d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. L'administration a également retenu que Mme A a multiplié les comportements agressifs et dénigrants à l'égard de sa collègue de travail qui, par courriers datés du 20 janvier 2021 et du 5 avril 2022, a dénoncé à sa hiérarchie l'ensemble des humiliations verbales, des rétentions d'informations et des manœuvres vexatoires dont elle faisait l'objet de la part de Mme A. En outre, l'administration a relevé que l'intéressée s'est livrée à des faits pouvant être qualifiés de chantage et d'extorsion envers cette collègue de travail, qu'elle a multiplié les actes de désobéissance hiérarchique et qu'elle a procédé à la falsification de documents administratifs, notamment d'un compte-rendu d'évaluation, et confectionné une proposition d'avancement à son profit dans le but d'obtenir indûment le bénéfice d'une promotion au grade de secrétaire administratif. Enfin, le ministre de l'intérieur a pris en compte le fait que Mme A a déjà défavorablement attiré l'attention de l'administration en faisant notamment l'objet d'un déplacement d'office par une décision du 17 janvier 2012 pour des faits similaires. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la collègue de Mme A du 5 avril 2022, du rapport du directeur des affaires européennes et internationales du 30 mars 2022 et du rapport de sa supérieure hiérarchique du 3 mars 2022 que la requérante a eu des comportements agressifs, insultants et dénigrants à l'égard de l'une de ses collègues, qui a ainsi subi des humiliations verbales, des rétentions d'information et des manœuvres vexatoires. Dans ces conditions, la seule circonstance que la lettre, datée du 21 janvier 2021 du fait d'une erreur de plume suffisamment établie, sur laquelle s'est notamment fondée l'administration dans sa décision pour faire état de ces faits, ne comporte pas la signature de son auteur, la mention d'un destinataire et un cachet de réception n'est pas suffisante pour considérer que ces faits ne sont pas matériellement établis. 11. En second lieu, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, de leur caractère répété, de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits similaires en 2012, des conséquences de ces faits sur l'état de santé de sa collègue ainsi que sur le bon fonctionnement du service, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 11 du présent jugement que la requérante ne démontre pas que la décision qui lui aurait causé le préjudice qu'elle invoque est entachée d'une illégalité fautive. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'en la prenant le ministre de l'intérieur a commis une faute. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 7 juin 2022 et sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'indemnisation, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation et à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222292_20230630
Données disponibles
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