TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222288_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022 le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observation de Me David pour M. A, - le préfet de police n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 5 aout 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. M. A relève qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant que ne soit édictée la mesure en litige, et soutient que le préfet de police aurait, partant, méconnu le principe général du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu la possibilité, notamment devant les autorités chargées de l'examen de sa demande d'asile, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée une première fois par l'OFPRA le 8 février 2018 décision confirmée par la CNDA le 15 novembre 2018, sa demande de réexamen ayant également fait l'objet d'une décision de rejet le 20 juin 2022 notifiée le 30 juin 2022. Dans ces conditions, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 ainsi que de son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains. Toutefois le requérant aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. La seule mention de menaces subies dans son pays ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 attaqué. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat, M. BLa greffière, D. FOCOSILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222288
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2222288_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel