TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222286_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Goigoux, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que l'absence de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle se trouve, en conséquence, dépourvue du récépissé lui permettant de séjourner sur le territoire national ; - l'absence de ce document la place dans une situation de grande vulnérabilité administrative en l'expose à un éloignement ; Sur l'utilité de la mesure : - cette condition est remplie car la saisine du juge constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : - cette condition est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut à un non-lieu. Il fait valoir que la requête présentée par Mme B a perdu son objet dès lors que l'intéressée sera convoquée à la préfecture de police de Paris le 24 février 2023 en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Il ressort du mémoire en défense que la requérante est convoquée à la préfecture de police de Paris le 24 février 2023, pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressée ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a eu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme A B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2222286_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
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