TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222185_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 24 octobre le 24 et le 25 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle préfet de police l'a placée dans l'obligation de quitter le territoire français et celle par laquelle cette même autorité a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui accorder le temps de ce nouvel examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle présente une motivation insuffisante et n'a pas été précèdé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée du territoire français : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, représentant Mme C, qui précise à l'audience que la requérante a accouché le 12 novembre précédent d'un enfant né sans vie et dont la sépulture est à Paris. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 25 novembre 2022. 1. Mme C, de nationalité gabonaise, née le 5 juillet 1991 est entrée en France selon ses déclarations, le 18 février 2020 pour y demander le bénéfice d'une protection internationale. Par des décisions du 27 janvier 2022 et du 21 juillet suivant, respectivement, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de Mme C tendant à obtenir cette protection. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, au plus tard, le 13 juin 2020, à laquelle, à la recherche d'un hébergement, elle a sollicité le Samu-social de Paris. Elle a donné naissance à Paris le 10 décembre 2020 à son premier enfant, reconnu par anticipation le 3 novembre 2020 par M. A, son compagnon, de nationalité malienne, qui a déposé, le 11 mai 2022, auprès des services de la préfecture de police, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur laquelle, à la date de l'audience, n'était intervenue aucune décision expresse. Il ressort des mentions de cette demande de titre de séjour, que M. A, qui a indiqué que la requérante est sa concubine, déclare être entré en France le 7 mars 2016, y travaille en exécution de contrats à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2019 et se procure, ainsi, des revenus d'un montant mensuel moyen de 1600 euros lui permettant de pourvoir aux besoins matériels du foyer qu'il forme avec Mme C et leur enfant. Il ressort, en outre, des pièces complémentaires produites à l'audience, puis en annexe à la note en délibéré, enregistré le 25 novembre 2022, que Mme C, le 12 novembre 2022, a accouché d'un enfant né sans vie, le certificat établi, le 16 novembre 2022, par un homme sage-femme de l'hôpital Tenon de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, précisant que M. A était présent lors de l'accouchement pour assister sa compagne. Lors de l'audience pour Mme C il a été fait valoir que l'enfant né sans vie a été enterré à Paris. 3. Mme C compte une durée de résidence habituelle et continue en France de courte durée et n'est pas unie par le mariage à M. A, père de leur enfant, d'ailleurs tous deux présents à l'audience. Toutefois, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, dont l'exécution, aurait pour conséquence de faire obstacle à ce qu'elle dispose de la possibilité de se recueillir avec M. A sur la sépulture de leur enfant né sans vie et de priver le couple de la vie de famille qu'ils ont construite en France et qu'il ne pourraient, contrairement à ce que soutient le préfet de police, reconstituer au Gabon, M. A de nationalité ivoirienne n'ayant aucun droit à y résider, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante qui pour ce motif est également fondée à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a placé Mme C dans l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle cette même autorité a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. Le jugement prononçant l'admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Mme Singh, avocate de Mme C, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part et le cas échéant, de la renonciation de Me Singh à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a placé Mme C dans l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision de la même date par laquelle cette même autorité a fixé le pays à destination duquel Mme C est susceptible d'être éloignée sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme Singh, avocate de Mme C, la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part et le cas échéant, de la renonciation de Me Singh à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de police et à Me Singh. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-F. DLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2222185_20221209