TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2222026_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant égyptien né en 1983. Il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 31 août 2022, par lequel le préfet de police l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par le requérant, que ce dernier est atteint de schizophrénie paranoïde et qu'il bénéficie depuis 2016 d'un suivi médical en France pour cette pathologie. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il ressort de cet avis que le collège médical a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est soigné par le médicament Olanzapine et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, comme en attestent notamment les courriels échangés avec des laboratoires pharmaceutiques qu'il produit. Si la préfecture de police soutient que ce médicament peut être remplacé par le Zyprexa, qui figure sur la liste des médicaments essentiels en Egypte, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce traitement serait adapté à sa pathologie ni substituable à l'Olanzapine, ainsi qu'elle le soutient. Par suite, le requérant doit être regardé comme ne pouvant pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 31 août 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2222026_20230921
Données disponibles
- Texte intégral