TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221970_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. E B C, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police s'est estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Bera, avocat de M. B C, assisté de M. D, interprète. M. B C reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant indien né le 18 mars 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2021. Le 1er juin 2022, M. B C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été jugée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022 notifiée le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. B C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande de protection internationale de M. B C a été jugée irrecevable par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022. Ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B C avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B C, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'autorité préfectorale, de l'étendue de ses pouvoirs doit en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré en France le 17 juin 2019. S'il se prévaut de la scolarisation en moyenne section de son fils né en 2018, il est constant que son épouse est une compatriote en situation irrégulière en France, que sa fille née en 2020 n'est pas encore scolarisée et que l'intéressé ne produit aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Par ailleurs, si M. B C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021 en qualité de cuisinier, il ne justifie pas avoir d'attaches personnelles et professionnelles particulières en France. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B C soutient qu'il nourrit des craintes pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Inde. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ALa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2221970_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel