TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2221963_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 octobre et 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant népalais né en 1990, est entré en France le 13 janvier 2018, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 31 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " ainsi que le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". Il résulte de ces dispositions que cette demande doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui a formé sa demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 31 mars 2022 a produit au soutien de cette demande son diplôme de master obtenu le 20 janvier 2021, c'est-à-dire plus d'une année auparavant, en méconnaissance de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à bon droit que le préfet de police a refusé, en application des dispositions précitées de l'annexe 10, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était titulaire M. B au motif qu'il ne présentait aucune inscription, au titre de l'année universitaire 2021-2022, qui lui permettrait de solliciter un tel renouvellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, quand bien même il apparaît que M. B a manqué de diligence au moment du dépôt de sa demande en ne fournissant pas au préfet de police l'ensemble des justificatifs nécessaires, que celui-ci était inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de " doctorat " dans le cursus " Management et Gestion d'Hôtellerie " à l'Institut Privé de Luxe et Management de l'Entreprise. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et doit être annulée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la situation personnelle de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, Me Amrouche, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Amrouche, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amrouche et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD Le président, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2221963_20230412
Données disponibles
- Texte intégral