TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221932_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 28 novembre 2022, M. A B, représenté D Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2022 D lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - les arrêtés attaqués ont été signés D une autorité incompétente ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que cet arrêté prévoit la remise d'un dossier médical à remplir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment qu'il n'est pas établi qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public. D un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté D la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée D une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2016, confirmée D une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2017. Une demande de réexamen a été D la suite rejetée. D un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays et renvoi. D un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. D la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. D'une part, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 5. M. B fait valoir qu'il a fait état des problèmes de santé qu'il rencontre et pour lesquels il est traité lors de son audition D un officier de police judiciaire le 19 octobre 2022, en présence d'un avocat. Si le procès-verbal de cette audition n'en fait pas mention, M. B soutient que son avocat a joint au procès-verbal d'audition une note dans laquelle il était fait état de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ainsi que des justificatifs médicaux destinés à être transmis à la préfecture. Les mentions figurant sur le procès-verbal de cette audition, que produit le préfet de police, corroborent l'existence d'observations écrites jointes à ce procès-verbal, que le préfet de police, qui n'a pas répliqué au mémoire soulevant ce moyen, n'a pas communiquées. Le requérant produit, en outre, hormis des ordonnances et un résultat d'examen, un document médical attestant d'une hospitalisation de douze jours en psychiatrie en mai 2022, soit à peine cinq mois avant l'arrêté attaqué. Dès lors que le préfet de police ne conteste pas avoir reçu ces éléments, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet de police du 19 octobre 2022 en litige doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, D application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 19 octobre 2022, D lesquels le préfet de police, d'une part, a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me De Sa-Pallix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me De Sa-Pallix et au préfet de police. Rendu public D mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. C La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2221932_20221219