TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221908_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a placé dans l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que dans toutes ses dispositions : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que révèle l'absence de motivation sur les risques qu'il encourt en cas de retour au Pakistan ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sidobre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 2000, entré en France le 25 septembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'acte attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en outre mentionne que l'OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté la demande d'asile de M. B et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention. Cet acte comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte en tant qu'il décide l'éloignement de M. B et en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis la CNDA, soutient que sa sécurité serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la mouvance chiite et de son activité de chanteur religieux, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la réalité et l'actualité de tels risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-F. CLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2221908_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel