TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221834_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître à titre provisoire l'imputabilité au service de son accident déclaré le 27 décembre 2021 et des arrêts de travail auxquels il a donné lieu, à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté litigieux porte atteinte à sa situation financière dès lors que, depuis que celui-ci a été pris, il ne perçoit plus que la moitié de son traitement indiciaire, lui interdisant de faire face à ses charges, alors que son épouse ne travaille pas et qu'il est père d'une fille de sept ans ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le directeur général de l'AP-HP s'est estimé lié par l'avis du conseil médical ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été informé ni de la date de la séance à l'occasion de laquelle s'est réunie le conseil médical, ni de ses droits à consulter son dossier, à présenter ses observations, à être assisté par toute personne, notamment un médecin de son choix, et à être représenté et entendu par le conseil médical ; - la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise est viciée dès lors que les règles de quorum du conseil médical posées à l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits déclarés permettant de caractériser un accident qui doit être reconnu imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par un arrêté du 28 octobre 2022, elle a retiré l'arrêté litigieux du 11 août 2022, et qu'une nouvelle séance du conseil médical a été fixée au 15 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2220712 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ingénieur hospitalier principal titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 décembre 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221834/
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2221834_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel